Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
50. Au cours d’une vente aux enchères, le représentant de comptes d’un enchérisseur peut soumettre plus d’une enchère, selon la forme et les modalités précisées dans l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 45, en indiquant le nombre de lots désirés et le prix offert par unité d’émission en dollars et cents entiers, la valeur maximale de ses enchères ne pouvant pas dépasser le montant de la garantie soumise conformément à l’article 48.
Pour les fins du premier alinéa, la valeur maximale des enchères d’un enchérisseur est calculée de la façon suivante:
1°  en déterminant, pour chaque enchère soumise par l’enchérisseur, la valeur d’un lot en multipliant le prix offert pour ce lot par la quantité totale d’enchères soumises à ce prix ou à un prix supérieur;
2°  la valeur maximale des enchères d’un enchérisseur correspond au maximum de la valeur des lots calculée au paragraphe 1.
Pour chaque vente aux enchères, la quantité totale d’unités d’émission pouvant être achetées par un même enchérisseur est toutefois limitée, tant pour les unités d’émission de millésimes de l’année courante ou d’années antérieures que pour celles de millésimes d’années postérieures à l’année courante, à:
1°  25% des unités mises aux enchères dans le cas d’un émetteur;
2°  4% des unités mises aux enchères dans le cas d’un participant.
Lorsque des enchérisseurs sont des entités liées, la limite d’achat est globale. Toutefois, la limite d’achat de l’ensemble des participants liés à un émetteur ne peut dépasser 4%.
Conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9, les entités liées doivent indiquer au ministre la répartition de la limite d’achat globale entre chaque entité liée, en pourcentage. Cette répartition doit être confirmée par l’ensemble des entités liées qui sont visées par celle-ci. Tant que l’ensemble des entités liées n’a pas confirmé cette répartition, la limite globale d’achat du dernier émetteur ou participant ayant intégré le groupe d’entités liées est fixée à zéro.
Dans le cas où la vente aux enchères est conjointe avec une entité partenaire, les enchères doivent être soumises dans la même devise que celle de la garantie financière soumise conformément à l’article 48.
Malgré le paragraphe 1 du troisième alinéa, à compter du 1er janvier 2023, la quantité totale d’unités d’émission pouvant être achetées par un même enchérisseur est limitée, pour les années précédant l’année du début de l’obligation de couverture de cet enchérisseur, à 4% des unités mises aux enchères.
D. 1297-2011, a. 50; D. 1184-2012, a. 32; D. 1138-2013, a. 14; D. 902-2014, a. 31; D. 1462-2022, a. 38.
50. Au cours d’une vente aux enchères, le représentant de comptes d’un enchérisseur peut soumettre plus d’une enchère, selon la forme et les modalités précisées dans l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 45, en indiquant le nombre de lots désirés et le prix offert par unité d’émission en dollars et cents entiers, la valeur maximale de ses enchères ne pouvant pas dépasser le montant de la garantie soumise conformément à l’article 48.
Pour les fins du premier alinéa, la valeur maximale des enchères d’un enchérisseur est calculée de la façon suivante:
1°  en déterminant, pour chaque enchère soumise par l’enchérisseur, la valeur d’un lot en multipliant le prix offert pour ce lot par la quantité totale d’enchères soumises à ce prix ou à un prix supérieur;
2°  la valeur maximale des enchères d’un enchérisseur correspond au maximum de la valeur des lots calculée au paragraphe 1.
Pour chaque vente aux enchères, la quantité totale d’unités d’émission pouvant être achetées par un même enchérisseur est toutefois limitée, tant pour les unités d’émission de millésimes de l’année courante ou d’années antérieures que pour celles de millésimes d’années postérieures à l’année courante, à:
1°  25% des unités mises aux enchères dans le cas d’un émetteur;
2°  4% des unités mises aux enchères dans le cas d’un participant.
Lorsque des enchérisseurs sont des entités liées, la limite d’achat est globale. Toutefois, la limite d’achat de l’ensemble des participants liés à un émetteur ne peut dépasser 4%.
Conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9, les entités liées doivent indiquer au ministre la répartition de la limite d’achat globale entre chaque entité liée, en pourcentage.
Dans le cas où la vente aux enchères est conjointe avec une entité partenaire, les enchères doivent être soumises dans la même devise que celle de la garantie financière soumise conformément à l’article 48.
D. 1297-2011, a. 50; D. 1184-2012, a. 32; D. 1138-2013, a. 14; D. 902-2014, a. 31.
50. Au cours d’une vente aux enchères, le représentant de comptes d’un enchérisseur peut soumettre plus d’une enchère, selon la forme et les modalités précisées dans l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 45, en indiquant le nombre de lots désirés et le prix offert par unité d’émission en dollars et cents entiers, la valeur maximale de ses enchères ne pouvant pas dépasser le montant de la garantie soumise conformément à l’article 48.
Pour les fins du premier alinéa, la valeur maximale des enchères d’un enchérisseur est calculée de la façon suivante:
1°  en déterminant, pour chaque enchère soumise par l’enchérisseur, la valeur d’un lot en multipliant le prix offert pour ce lot par la quantité totale d’enchères soumises à ce prix ou à un prix supérieur;
2°  la valeur maximale des enchères d’un enchérisseur correspond au maximum de la valeur des lots calculée au paragraphe 1.
La quantité d’unités d’émission de millésime de l’année courante ou de millésimes d’années antérieures pouvant être achetées par un même enchérisseur lors de chaque vente aux enchères est toutefois limitée à:
1°  20% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 qui est admissible à l’allocation gratuite d’unités d’émission conformément à l’article 39;
2°  40% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 qui n’est pas admissible à l’allocation gratuite d’unités d’émission conformément à l’article 39;
3°  40% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un émetteur visé aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 2;
4°  4% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un participant.
Lorsque plus d’un des paragraphes 1 à 3 du troisième alinéa s’appliquent à un émetteur, sa limite d’achat d’unités d’émission correspond au plus élevé des pourcentages prévus à ces paragraphes.
La quantité d’unités d’émission de millésimes d’années postérieures à l’année courante pouvant être achetées par un même enchérisseur lors d’une vente aux enchères est toutefois limitée à 25% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas de tout enchérisseur.
Lorsque des enchérisseurs sont des entités liées, la limite d’achat est globale et correspond à la limite la plus élevée qui aurait été attribuée à l’une d’elle. Toutefois, la limite d’achat pour un ensemble de participants liés ne peut dépasser 4% des unités d’émission mises aux enchères lors d’une vente, et ce, même s’ils sont liés à un émetteur.
Conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9, les entités liées doivent indiquer au ministre la répartition de la limite d’achat globale entre chaque entité liée, en pourcentage.
Dans le cas où la vente aux enchères est conjointe avec une entité partenaire, les enchères doivent être soumises dans la même devise que celle de la garantie financière soumise conformément à l’article 48.
D. 1297-2011, a. 50; D. 1184-2012, a. 32; D. 1138-2013, a. 14; D. 902-2014, a. 31.
50. Au cours d’une vente aux enchères, le représentant de comptes d’un enchérisseur peut soumettre plus d’une enchère, selon la forme et les modalités précisées dans l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 45, en indiquant le nombre de lots désirés et le prix offert par unité d’émission en dollars et cents entiers, la valeur maximale de ses enchères ne pouvant pas dépasser le montant de la garantie soumise conformément à l’article 48.
Pour les fins du premier alinéa, la valeur maximale des enchères d’un enchérisseur est calculée de la façon suivante:
1°  en déterminant, pour chaque enchère soumise par l’enchérisseur, la valeur d’un lot en multipliant le prix offert pour ce lot par la quantité totale d’enchères soumises à ce prix ou à un prix supérieur;
2°  la valeur maximale des enchères d’un enchérisseur correspond au maximum de la valeur des lots calculée au paragraphe 1.
La quantité d’unités d’émission de millésime de l’année courante ou de millésimes d’années antérieures pouvant être achetées par un même enchérisseur lors de chaque vente aux enchères est toutefois limitée à:
1°  15% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 qui est admissible à l’allocation gratuite d’unités d’émission conformément à l’article 39;
2°  40% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 qui n’est pas admissible à l’allocation gratuite d’unités d’émission conformément à l’article 39;
3°  40% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un émetteur visé aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 2;
4°  4% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un participant.
Lorsque plus d’un des paragraphes 1 à 3 du troisième alinéa s’appliquent à un émetteur, sa limite d’achat d’unités d’émission correspond au plus élevé des pourcentages prévus à ces paragraphes.
La quantité d’unités d’émission de millésimes d’années postérieures à l’année courante pouvant être achetées par un même enchérisseur lors d’une vente aux enchères est toutefois limitée à 25% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas de tout enchérisseur.
Lorsque des enchérisseurs sont des entités liées, la limite d’achat est globale et correspond à la limite la plus élevée qui aurait été attribuée à l’une d’elle. Toutefois, la limite d’achat pour un ensemble de participants liés ne peut dépasser 4% des unités d’émission mises aux enchères lors d’une vente, et ce, même s’ils sont liés à un émetteur.
Conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9, les entités liées doivent indiquer au ministre la répartition de la limite d’achat globale entre chaque entité liée, en pourcentage.
Dans le cas où la vente aux enchères est conjointe avec une entité partenaire, les enchères doivent être soumises dans la même devise que celle de la garantie financière soumise conformément à l’article 48.
Malgré le paragraphe 3 du troisième alinéa, dans le cas d’un émetteur visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2 inscrit au système avant le 1er janvier 2015, sa limite d’achat est de 15% jusqu’à cette date.
D. 1297-2011, a. 50; D. 1184-2012, a. 32; D. 1138-2013, a. 14.
50. Au cours d’une vente aux enchères, le représentant de comptes d’un enchérisseur peut soumettre plus d’une enchère, selon la forme et les modalités précisées dans l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 45, en indiquant le nombre de lots désirés et le prix offert par unité d’émission en dollars et cents entiers, la valeur maximale de ses enchères ne pouvant pas dépasser le montant de la garantie soumise conformément à l’article 48.
Pour les fins du premier alinéa, la valeur maximale des enchères d’un enchérisseur est calculée de la façon suivante:
1°  en déterminant, pour chaque enchère soumise par l’enchérisseur, la valeur d’un lot en multipliant le prix offert pour ce lot par la quantité totale d’enchères soumises à ce prix ou à un prix supérieur;
2°  la valeur maximale des enchères d’un enchérisseur correspond au maximum de la valeur des lots calculée au paragraphe 1.
La quantité d’unités d’émission de millésime de l’année courante ou de millésimes d’années antérieures pouvant être achetées par un même enchérisseur lors de chaque vente aux enchères est toutefois limitée à:
1°  15% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 qui est admissible à l’allocation gratuite d’unités d’émission conformément à l’article 39;
2°  40% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 qui n’est pas admissible à l’allocation gratuite d’unités d’émission conformément à l’article 39;
3°  40% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un émetteur visé aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 2;
4°  4% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un participant.
La quantité d’unités d’émission de millésimes d’années postérieures à l’année courante pouvant être achetées par un même enchérisseur lors d’une vente aux enchères est toutefois limitée à 25% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas de tout enchérisseur.
Lorsque des enchérisseurs sont des entités liées, la limite d’achat est globale et correspond à la limite la plus élevée qui aurait été attribuée à l’une d’elle. Toutefois, la limite d’achat pour un ensemble de participants liés ne peut dépasser 4% des unités d’émission mises aux enchères lors d’une vente, et ce, même s’ils sont liés à un émetteur.
Conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9, les entités liées doivent indiquer au ministre la répartition de la limite d’achat globale entre chaque entité liée, en pourcentage.
Dans le cas où la vente aux enchères est conjointe avec une entité partenaire, les enchères peuvent être soumises en dollars canadiens ou en dollars américains.
D. 1297-2011, a. 50; D. 1184-2012, a. 32.
50. Au cours d’une vente aux enchères, un enchérisseur peut soumettre plus d’une enchère, selon la forme et les modalités précisées dans l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 45, en indiquant la quantité d’unités d’émission désirée, par millésime, et le prix offert.
La quantité d’unités d’émission pouvant être achetées par un même enchérisseur lors d’une vente aux enchères tenue avant le 1er janvier 2015 est toutefois limitée à:
1°  pour les unités d’émission de millésimes 2013 et 2014, de 15% dans le cas d’un émetteur visé à l’article 2, à l’exception de celui visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article, et de 4% dans le cas d’un participant;
2°  pour les unités d’émission de millésimes 2015 et subséquents, de 25% dans le cas de tout enchérisseur.
Lorsque des enchérisseurs sont des entités liées, la limite d’achat s’applique à l’ensemble de ces entités. Elles doivent alors indiquer au ministre, dans la demande d’inscription à la vente aux enchères visée au deuxième alinéa de l’article 46, la répartition de la limite d’achat globale entre chaque entité liée, en pourcentage.
Toute enchère soumise par un émetteur ou un participant sera refusée par le ministre si la quantité d’unités d’émission désirée excède la quantité mise en vente, a pour effet d’excéder sa limite d’achat déterminée conformément au présent article ou sa limite de possession déterminée conformément à l’article 32 ou excède en termes de valeur la garantie financière soumise conformément à l’article 48.
D. 1297-2011, a. 50.